Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R173-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour rendre un local habitable
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre III : BÂTIMENTS EXISTANTS
Section 3 : Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour rendre un local habitable
IdentifiantLEGIARTI000043819431
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R173-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 173-3.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 173-6.