Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R174-15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 4 : Répartition des frais d'eau chaude
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire
Sous-section 4 : Répartition des frais d'eau chaude
IdentifiantLEGIARTI000043819481
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R174-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 174-13 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R241-17 du Code de l'énergie (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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