Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R174-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 4 : Répartition des frais d'eau chaude
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire
Sous-section 4 : Répartition des frais d'eau chaude
IdentifiantLEGIARTI000043819483
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R174-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 174-13 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires au moins depuis le 15 septembre 1977.
2. Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :
3. 1° Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 174-13 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;
4. 2° Ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R241-18 du Code de l'énergie (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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