Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R174-25
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Section 3 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
Sous-section 2 : Détermination des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale
IdentifiantLEGIARTI000043819509
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R174-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.