Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R174-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Équipements obligatoires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  4. Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  5. Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire
  6. Sous-section 2 : Équipements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000043819461
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R174-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les appareils mentionnés à l'article R. 174-2 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.

2. Les relevés des appareils mentionnés à l'article R. 174-2 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.

3. Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.

4. A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R241-11 du Code de l'énergie (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.