1. Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus au I de l'article R. 174-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R174-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Répartition des frais de chauffage et de refroidissement
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire
- Sous-section 3 : Répartition des frais de chauffage et de refroidissement
IdentifiantLEGIARTI000043819465
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R241-12 du Code de l'énergie (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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