1. Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus au II de l'article R. 174-2, les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R174-9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Répartition des frais de chauffage et de refroidissement
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire
- Sous-section 3 : Répartition des frais de chauffage et de refroidissement
IdentifiantLEGIARTI000043819467
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R241-12-1 du Code de l'énergie (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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