Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R175-3

Article en vigueur depuis le 9 avril 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Installation de systèmes d'automatisation et de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
  4. Chapitre V : SYSTEMES TECHNIQUES DES BATIMENTS
  5. Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
  6. Sous-section 2 : Installation de systèmes d'automatisation et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047427508
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R175-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 9 avril 2023)Légifrance →

1. Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 :

2. 1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans ;

3. 2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;

4. 3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;

5. 4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment.

6. Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 175-2.

7. Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Ce dernier les met à disposition du gestionnaire du bâtiment, à sa demande, et transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-22-6 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047427508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.