Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R175-6
Article en vigueur depuis le 9 avril 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 5 : Installation de systèmes de régulation automatique de la chaleur
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Chapitre V : SYSTEMES TECHNIQUES DES BATIMENTS
Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
Sous-section 5 : Installation de systèmes de régulation automatique de la chaleur
IdentifiantLEGIARTI000047427544
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R175-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 9 avril 2023)Légifrance →
1. I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 175-2 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.
2. II.-Les dispositions de l'article L. 175-2 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.
3. Sous cette réserve, elles sont applicables :
4. 1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur ;
5. 2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret du 20 juillet 2020 susmentionné, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.