Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R184-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Intoxications par le monoxyde de carbone
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 3 : Intoxications par le monoxyde de carbone
IdentifiantLEGIARTI000043819575
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R184-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 153-2 et R. 153-4.