Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R184-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Intoxications par le monoxyde de carbone
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
  4. Chapitre IV : Règles de sécurité
  5. Section 3 : Intoxications par le monoxyde de carbone
IdentifiantLEGIARTI000043819575
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R184-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 153-2 et R. 153-4.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R152-11 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.