Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R191-4

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050807636
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R191-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 décembre 2024)Légifrance →

1. A Mayotte, la surface et le volume habitables d'un logement, tels que définis à l'article R. 156-1, doivent être de 9 mètres carrés et de 21 mètres cubes au moins pour le premier habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction, de 13 mètres carrés et de 30 mètres cubes au moins pour deux habitants puis de 6 mètres carrés et 14 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050807636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.