Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R192-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte
Section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000049228830
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R192-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de manière à limiter le recours à la climatisation et, pour chaque logement :
2. - soit à atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence ;
3. - soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection solaire et de ventilation naturelle, fixées par arrêtés.
4. II. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques, les solutions de référence et les modalités d'application du I.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-168 du 1er mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2025.
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