Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R192-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Aération des logements
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte
Section 3 : Aération des logements
IdentifiantLEGIARTI000049228816
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R192-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants répondent à des solutions de référence en matière de renouvellement d'air, définies par catégories de logement selon que celui-ci est ou non climatisé et selon son exposition au bruit généré par la proximité de transports. L'aération naturelle des bâtiments est favorisée.
2. II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et les modalités d'application des dispositions de l'article R. 153-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-168 du 1er mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2025.
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