Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R200-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
IdentifiantLEGIARTI000033706527
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R200-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Est considéré comme résidence principale, au sens des articles L. 201-2 et L. 202-2, le logement occupé par l'associé au moins huit mois par an.

2. Il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble après l'entrée en jouissance du logement sur autorisation de l'assemblée générale votée à la majorité des associés présents ou représentés.

3. La dérogation est de droit dans les cas suivants :

4. 1° Pour les héritiers et légataires de l'associé d'une société d'attribution et d'autopromotion ;

5. 2° En cas de décision judiciaire attribuant la jouissance du domicile conjugal au conjoint séparé non associé ;

6. 3° En cas d'invalidité ou d'incapacité de l'associé reconnue par la délivrance de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

7. 4° En cas de mise à disposition du logement par un associé à un parent de ligne directe jusqu'au deuxième degré inclus en situation de handicap reconnue par une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

8. 5° En cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'associé à résider dans un autre logement ou par l'éloignement entre le logement dont il a la jouissance et le lieu de l'activité ;

9. 6° En cas de perte d'emploi de l'associé.

10. L'associé qui invoque le bénéfice d'une dérogation de droit en informe la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en justifiant de la survenance de l'une des situations mentionnées aux 1° à 6° et en indiquant la date à compter de laquelle il n'occupera plus le logement dont il a la jouissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033706527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.