Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R201-5
Article en vigueur depuis le 27 août 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières aux sociétés coopératives d'habitants
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux sociétés coopératives d'habitants
IdentifiantLEGIARTI000033068006
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R201-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 août 2016)Légifrance →
1. La révision des coopératives d'habitants est effectuée par une personne agréée, après avis du ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions.
2. Pour l'agrément à la révision des sociétés coopératives d'habitants, l'expérience professionnelle en matière coopérative exigée au 3° de l'article 1er de ce décret doit avoir été acquise dans les matières de gestion et de finance appliquées au domaine de l'immobilier et de technique du bâtiment.
3. Les dispositions des articles 6 à 10 du même décret sont applicables aux réviseurs des sociétés coopératives d'habitants.
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