1. Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R211-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
- Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000039042047
Texte parentLEGITEXT000006074096
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