Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R212-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
  4. Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039042021
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R212-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039042021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.