1. Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R212-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
- Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039042021
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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