1. La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à l'article R. 212-3, qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant de la date, de l'heure et du lieu de la mise en vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R212-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
- Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039042017
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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