Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R212-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039041994
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R212-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.
2. Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 212-8 et de l'alinéa précédent, doivent être reportées sur un registre ouvert à cet effet au siège de la société ou, s'il y a lieu, au domicile élu du liquidateur, et tenu à la disposition de chaque associé qui en fera la demande. Cette obligation subsiste jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du retrait de l'associé ou de la dissolution de la société.
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