1. La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 213-12 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R213-13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
- Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039041879
Texte parentLEGITEXT000006074096
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