1. Le retrait prévu par l'article L. 213-12 est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du tribunal judiciaire. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. Le représentant légal ou statutaire de la société constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R213-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
- Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039344320
Texte parentLEGITEXT000006074096
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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