Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R213-17-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
  4. Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039041858
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R213-17-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, la société coopérative de construction communique au tiers mentionné par cet article, et désigné par le locataire-accédant le projet de contrat de location-accession dans lequel doit figurer la clause prévoyant l'engagement de ce tiers exigée par les dispositions dudit article 30 bis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.