1. La société coopérative notifie au tiers que l'accédant renonce à acquérir la propriété du local faisant l'objet du contrat de location-accession. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai n'excédant pas un mois à compter de cette renonciation. Le tiers doit lever ou faire lever l'option prévue par le contrat dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R213-17-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
- Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039041850
Texte parentLEGITEXT000006074096
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