Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R213-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039041931
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R213-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 213-2 et L. 213-4 :
2. a) Un programme de construction est constitué par la totalité des logements et des locaux à usage commercial ou professionnel dont le nombre maximum est prévu par les statuts de la société coopérative de construction et qui sont susceptibles d'être construits sur une parcelle ou un groupe de parcelles contiguës ou font l'objet d'une même autorisation de construire ;
3. b) Une tranche de programme est constituée par un ou plusieurs bâtiments dont les conditions techniques de réalisation et l'utilisation ne sont pas subordonnées à la réalisation du reste du programme.
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