1. Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R213-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
- Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039041927
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.