Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R213-9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
  4. Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039041898
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R213-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Si la société coopérative confie à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation d'un programme, l'assemblée générale doit, avant le commencement des travaux, approuver la mission de ce représentant dans les conditions prévues à l'article L. 213-7.

2. Cette mission doit être définie par un écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. Cet écrit est établi conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.