1. L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 215-8 et L. 215-10 est le ministre chargé du logement. Le rapport prévu à l'article L. 215-7 est communiqué au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R215-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
- Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
IdentifiantLEGIARTI000039041844
Texte parentLEGITEXT000006074096
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