Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R215-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
  4. Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
IdentifiantLEGIARTI000039041835
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R215-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.