1. En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le maître de l'ouvrage ou pour son compte prennent la forme de chèques, de mandats ou de virements établis à l'ordre de la personne ayant consenti l'ouverture de crédit.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R222-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre II : Promotion immobilière.
- Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
- Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000039041782
Texte parentLEGITEXT000006074096
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