1. Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du prix convenu au sens de l'article R. 222-9 doit s'entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix due à des dépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un cas de force majeure ou au fait du maître de l'ouvrage.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R222-13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre II : Promotion immobilière.
- Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
- Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000039041767
Texte parentLEGITEXT000006074096
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