Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R222-13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre II : Promotion immobilière.
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
  5. Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000039041767
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R222-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du prix convenu au sens de l'article R. 222-9 doit s'entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix due à des dépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un cas de force majeure ou au fait du maître de l'ouvrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.