Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R222-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre II : Promotion immobilière.
Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Section 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000039041812
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R222-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'il existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, ce contrat n'est pas soumis aux règles du contrat de promotion immobilière.
2. Lorsqu'un contrat de promotion immobilière fait suite à un contrat particulier d'études préliminaires, les dispositions du contrat particulier ne sont pas obligatoirement reprises dans le contrat de promotion immobilière. Les deux contrats sont alors passés, exécutés et réglés selon leurs règles propres indépendamment l'un de l'autre.
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