Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R222-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Prix du contrat.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre II : Promotion immobilière.
Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Section 2 : Prix du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000039041800
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R222-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les modalités de règlement du prix, éventuellement révisé, que le contrat de promotion immobilière doit préciser, conformément au e de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3, doivent être conformes aux dispositions suivantes :
2. Les paiements sont faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat. Toutefois ils ne peuvent excéder au total :
3. 15% du prix à l'achèvement des fondations ;
4. 70% à la mise hors d'eau.
5. Pour l'application des alinéas précédents le prix s'entend déduction faite de la somme figurant au poste pour imprévu, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée dans les conditions prévues au d du premier alinéa de l'article L. 222-3.
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