Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R231-14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre III : Construction d'une maison individuelle.
Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
IdentifiantLEGIARTI000039041701
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R231-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
2. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
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