Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R231-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre III : Construction d'une maison individuelle.
  4. Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
IdentifiantLEGIARTI000039344324
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R231-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

2. 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

3. 25 % à l'achèvement des fondations ;

4. 40 % à l'achèvement des murs ;

5. 60 % à la mise hors d'eau ;

6. 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

7. 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

8. II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

9. 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

10. 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

11. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.