Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R231-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre III : Construction d'une maison individuelle.
  4. Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
IdentifiantLEGIARTI000039041725
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R231-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.

2. II.-La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

3. La garantie est donnée :

4. 1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;

5. 2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;

6. 3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.

7. Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.