Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R231-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre III : Construction d'une maison individuelle.
Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
IdentifiantLEGIARTI000039041725
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R231-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
2. II.-La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
3. La garantie est donnée :
4. 1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
5. 2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
6. 3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
7. Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.
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