Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R255-1
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Bail réel solidaire
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre V : Bail réel solidaire
IdentifiantLEGIARTI000050009519
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R255-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur des droits réels mentionnés à l'article L. 255-2, ainsi que les modalités d'appréciation de ces plafonds, sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 331-76-5-1.
2. Sauf interdiction de mise en location portée au contrat de bail, dans le cas où le preneur souhaite louer tout ou partie du logement objet de son bail réel solidaire qu'il occupe à titre de résidence principale en application de l'article L. 255-2, il en informe, au préalable, l'organisme de foncier solidaire, en précisant la période et la partie du logement sur laquelle porte cette location.
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