Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R255-2
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Bail réel solidaire
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre V : Bail réel solidaire
IdentifiantLEGIARTI000050009517
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R255-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. Les plafonds de loyer et de ressources mentionnés à l'article L. 255-4 sont ceux applicables aux logements financés par les prêts locatifs aidés d'intégration, les prêts locatifs à usage social et les prêts locatifs sociaux mentionnés aux articles D. 331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-838 du 16 juillet 2024, le présent article, résultant du décret précité, s'applique aux demandes de logement en bail réel solidaire présentées à compter du 1er janvier 2025.
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