Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R255-4

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V : Bail réel solidaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
  4. Chapitre V : Bail réel solidaire
IdentifiantLEGIARTI000034735213
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R255-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 255-4, le titulaire des droits réels notifie à l'organisme de foncier solidaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location, une copie du bail et de ses annexes.

2. Une copie de l'avis d'imposition ou de situation déclarative du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat est annexée au contrat de location.

3. L'organisme de foncier solidaire peut, à tout moment, requérir la communication des pièces requises au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034735213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.