Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R256-2
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
IdentifiantLEGIARTI000050005452
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R256-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. En cas de mutation, le prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien n'excède pas le prix d'acquisition de ces droits réels, défini à l'article R. 256-1, actualisé par application de la variation d'un indice choisi par l'organisme de foncier solidaire et majoré de la valorisation des travaux d'amélioration effectués entre l'acquisition et la cession à l'exception de ceux réalisés pour l'adaptation du local à l'activité du cédant.
2. Les modalités de valorisation et la nature des travaux sont déterminées par le bail réel solidaire d'activité liant le preneur et l'organisme de foncier solidaire.
3. Le contrat de bail peut fixer une méthode d'évaluation du prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien.
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