Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R256-3
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
IdentifiantLEGIARTI000050005454
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R256-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire fixe des critères d'éligibilité aux micro-entreprises en application de l'article L. 256-2, il peut se fonder sur tout ou partie des éléments suivants :
2. 1° Le chiffre d'affaires ou la situation financière de l'entreprise ;
3. 2° L'effectif de l'entreprise, sa politique de recrutement, notamment les actions qu'elle mène en faveur de l'insertion professionnelle des publics en difficulté ;
4. 3° La précision d'une destination ou d'une ou plusieurs activités autorisées et, le cas échéant, d'activités accessoires qui peuvent être exercées dans le local ;
5. 4° Le type d'activité de la micro-entreprise, apprécié au regard de la configuration des lieux, de ses conditions d'accès ou d'usage ou au regard des besoins du quartier ;
6. 5° Les agréments dont dispose la micro-entreprise, notamment pour les microentreprises relevant de l'économie sociale et solidaire, au sens de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
7. Lorsqu'il fixe des critères, l'organisme de foncier solidaire en fait mention dans la publicité préalable prévue à l'article R. 256-5.
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