1. Les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-15 sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste limitative des travaux concernés et détermine leurs caractéristiques.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-13-1
Article en vigueur depuis le 27 juin 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
- Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
- Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000038684327
Texte parentLEGITEXT000006074096
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