1. Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-13-3
Article en vigueur depuis le 27 juin 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
- Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
- Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000038684331
Texte parentLEGITEXT000006074096
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