Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000039041606
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R261-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
2. 35% du prix à l'achèvement des fondations ;
3. 70% à la mise hors d'eau ;
4. 95% à l'achèvement de l'immeuble.
5. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
6. Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
7. Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :
8. - soit par versements périodiques constants ;
9. - soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.
10. Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
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