Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R261-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  4. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039344329
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R261-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.

2. La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.

3. La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.

4. Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

5. La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.

6. La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.

7. Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.