Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
IdentifiantLEGIARTI000039041580
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R261-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie financière de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
2. Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.
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