Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R261-24-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  4. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
  5. Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
IdentifiantLEGIARTI000039041570
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R261-24-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L. 453-3 résultent de la détention par l'organisme vendeur de la garantie accordée par la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées à l'article L. 453-1.

2. Le contrat de vente, auquel est annexée une attestation de la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré établie depuis moins de six mois, précise que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur des garanties mentionnées à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.