Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-26
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Contrat préliminaire.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Section 5 : Contrat préliminaire.
IdentifiantLEGIARTI000039041562
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R261-26 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le contrat doit également indiquer :
2. -le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ;
3. -la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
4. -s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.
5. Lorsque le contrat comporte la clause prévue au premier alinéa du II de l'article L. 261-15, il indique :
6. - le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 ;
7. - les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 ;
8. - le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 261-15.
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