1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-33
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Contrat préliminaire.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
- Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
- Section 5 : Contrat préliminaire.
IdentifiantLEGIARTI000039041536
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.