Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R261-33

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Contrat préliminaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  4. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
  5. Section 5 : Contrat préliminaire.
IdentifiantLEGIARTI000039041536
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R261-33 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.