Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R261-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039041654
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R261-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte de vente certifiant que l'achèvement de l'immeuble a été constaté.
2. Le notaire doit informer l'établissement dépositaire et l'acquéreur de la situation hypothécaire. S'il existe sur l'immeuble des inscriptions ou s'il existe quelque autre empêchement au paiement, le notaire indique à l'établissement dépositaire le montant des fonds nécessaires à l'apurement de la situation. Ces fonds sont conservés par l'établissement dépositaire pour être utilisés audit apurement, conformément aux instructions données par le notaire.
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