Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R262-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039041533
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R262-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L. 262-1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf :
2. 1° Soit la majorité des fondations ;
3. 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
4. 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
5. 4° Soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
6. a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
7. b) Les huisseries extérieures ;
8. c) Les cloisons intérieures ;
9. d) Les installations sanitaires et de plomberie ;
10. e) Les installations électriques ;
11. f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
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